Etiquettes de Contrôle d’étanchéité ROUGE

Rouleau de 100 étiquettes ou "vignettes" de contrôle étanchéité rouge.

Conformes à la legislation en vigueur.

La vignette adhésive rouge (de quatre cm de diamètre au moins), doit être apposée, dès que des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité et ce dès lors que l’opérateur ne peut y remédier sur le champ.

La législation en vigueur impose qu’aune opération de rechargement en fluide frigorigène ne puisse être effectuée avant réparation de l’équipement.

Code : Désignation :

4CO-ES21

Etiquettes de contrôle d'étanchéité Rouge

Pour Info:

La période maximale entre deux contrôles prévus à l’article 1er est précisée dans le tableau suivant :

Contrôle d'étanchéité

Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.

Version en vigueur au 15 avril 2021.

Quand il est établi à l’issue du contrôle d’étanchéité que l’équipement ne présente pas de fuites, l’opérateur appose sur l’équipement la marque de contrôle d’étanchéité.

La marque de contrôle d’étanchéité est constituée d’une vignette adhésive ayant la forme d’un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté.
Les vignettes sont apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d’utilisation des équipements. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.

La marque de contrôle d’étanchéité indique la date limite de validité du contrôle d’étanchéité prévue à l’article 4 du présent arrêté. Si le contrôle d’étanchéité n’est pas renouvelé avant cette date, l’équipement ne peut faire l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène.

Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement (y compris contrôle de maintenance) et que l’opérateur ne peut y remédier sur-le-champ, il appose sur l’équipement la marque signalant un défaut d’étanchéité.

La marque signalant le défaut d’étanchéité est constituée d’une vignette ayant la forme d’un disque rouge de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté. Cette marque est apposée sur la marque de contrôle d’étanchéité.

Dans un délai maximal de 4 jours ouvrés après le contrôle d’étanchéité, des mesures sont mises en œuvre pour faire cesser la fuite ou à défaut l’équipement est mis à l’arrêt puis il est vidangé dans le même délai par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité. Si l’équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n’a été constatée peuvent rester en service et seuls les circuits ou parties de circuits sur lesquels la fuite a été constatée sont mis à l’arrêt et vidangés.

La remise en service ne peut avoir lieu qu’après réparation de l’équipement.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables si la mise à l’arrêt de l’équipement est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement ou d’installations nucléaires de base. Dans ce cas l’équipement ne fait plus l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène jusqu’à réparation.

Source LEGIFRANCE

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